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Chapitre D1 ver. 2

Levés Officiels

Table des matières

Date d'entrée en vigueur :

Ce chapitre est en vigueur depuis le 1 avril 2008. Il remplace le Chapitre D1 tel que publié le 1 avril 2004 dans les Instructions générales pour les arpentages des terres du Canada, édition en ligne.

Sections de ce chapitre

Généralités

  1. Un levé officiel est un arpentage des terres du Canada dont le plan est ratifié en vertu des parties II et III de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada.
  2. C'est le type d'intérêt foncier pour lequel le plan sera utilisé qui détermine si un levé officiel est exigé ou non. Les types d'intérêts fonciers pour lesquelles un levé officiel est exigé sont indiqués dans la législation, dans des ententes interministérielles et intergouvernementales entre l'arpenteur général et les ministères qui administrent et contrôlent les terres en question. Les ministères peuvent être de compétence fédérale, provinciale, territoriale ou relever d'un gouvernement autochtone.
  3. Des instructions d'arpentage particulières doivent être obtenues pour les levés officiels.
  4. Si la limite des terres du Canada qui fait l'objet de l'arpentage borde des terres provinciales, il faut également respecter toutes les lois et tous les règlements provinciaux qui s'appliquent à l'arpentage. En cas de conflit entre les exigences fédérales et provinciales, il faut consulter le bureau régional de la Direction de l'arpenteur général. En règle générale, il faut se conformer aux exigences qui représentent la norme d'arpentage la plus stricte.

Matérialisation

  1. Dans les territoires, il faut poser des repères ATC 77 (voir la figure 1) à tous les sommets d'angles, à moins que les présentes instructions générales ou toutes instructions particulières ne stipulent autrement.
    Repère ATC 77

    Figure 1 - Repère ATC 77
    Description textuelle de la Figure 1
  2. Pour les arpentages des terres du Canada dans les provinces, on peut utiliser des repères d'arpentage provinciaux ou des repères similaires approuvés. Les repères doivent être d'un métal ferreux et correspondre aux mesures suivantes :
    1. avoir une longueur d'au moins 75 cm et une largeur (ou un diamètre) d'au moins 1,5 cm pour les levés établissant des limites juridictionnelles;
    2. avoir une longueur d'au moins 60 cm et une largeur (ou un diamètre) d'au moins 1,2 cm pour les lotissements intérieurs incluant une parcelle qui serait adjacente à une limite juridictionnelle.
  3. Si l'on se heurte à la roche en place ou à un gros rocher à moins de 30 cm de la surface, il faut sceller un repère ATC court (voir la figure 2) dans un trou foré dans la roche. Si l'on ne dispose pas d'un repère ATC court, on peut couper un repère ATC 77 ou un repère provincial équivalent et le sceller dans la roche. Il faut déblayer tout sol qui peut se trouver sur le dessus de la roche à l'emplacement du repère.
    Repère ATC réglementaire

    Figure 2 - Repère ATC court
    Description textuelle de la Figure 2
  4. Les coins de blocs, les limites juridictionnelles et les autres sommets d'angles principaux qui se trouvent dans le béton ou l'asphalte doivent être marqués à l'aide des repères décrits aux paragraphes 5 et 6 ou d'un autre repère approuvé. Les autres sommets d'angles peuvent être marqués de la façon suivante :
    1. dans le béton ou des surfaces semblables, forer un trou et y placer un bouchon de plomb contenant une broquette; ou
    2. dans l'asphalte, enfoncer une barre de fer d'au moins 30 cm jusqu'à ce qu'elle soit de niveau avec le sol.

Inscriptions sur les bornes

  1. Il faut porter les inscriptions suivantes sur tous les repères utilisés pour l'arpentage :
    1. les lettres « RI » sur les bornes marquant les limites de réserves indiennes et les lettres « PN » sur les bornes marquant les limites de parcs nationaux;
    2. l'année où la borne est posée et une lettre ou un numéro distinctif, dans le cas des bornes à médaillon;
    3. sur les repères ATC 77 situés dans les territoires :
      1. les lettres « EMP » sur le côté de la borne qui fait face à l'emprise, dans le cas des bornes placées sur les limites d'une emprise;
      2. la lettre « R » sur le côté de la borne qui fait face à la route, dans le cas des bornes placées sur les limites d'une route;
      3. les numéros de lot et de bloc, dans le cas de bornes utilisées dans les lotissements;
      4. un numéro distinctif (p. ex. 1L1000, 2L1000, R25, R27, R28, etc.), dans le cas des bornes délimitant des parcelles et des emprises dans des régions rurales et éloignées.
  2. En plus ou au lieu des inscriptions mentionnées au paragraphe 9, il faut porter les inscriptions normalement utilisées par la province sur les repères provinciaux.
  3. Dans le cas des bornes à médaillon et des repères ATC 77, les bornes témoins doivent porter l'inscription « TEM », suivie de la distance à laquelle se trouve le sommet d'angle auquel elles se rapportent et de la direction approximative à ce coin (p. ex. TEM 15 N). Si l'on ne se sert pas de bornes à médaillon, les bornes ou les repères provinciaux doivent porter les inscriptions normalement utilisées par la province.
  4. Si les bornes servent également à marquer les coins de sections et de quarts de section, elles doivent aussi porter les inscriptions normalement utilisées par la province sur les bornes de section et de quart de section.

Matérialisation auxiliaire

  1. Une matérialisation auxiliaire doit accompagner toute borne à moins que les conditions ne l'empêchent. L'arpenteur doit choisir le type de matérialisation auxiliaire à utiliser en fonction de la nature du sol, de la topographie, de la sécurité et des pratiques locales.
  2. On entend par matérialisation auxiliaire :
    1. des arbres de direction ou des repères secondaires qui peuvent servir à rétablir la position d'une borne;
    2. des balises de repères qui servent à prévenir la destruction des bornes, à rendre celles-ci plus faciles à trouver ou à retrouver la position des limites.
    3. des fosses et des buttes de terre ou de pierres;
  3. Les nouvelles fosses et les nouvelles buttes de terre ou de pierres doivent être conformes au modèle indiqué à la figure 3. Si l'on restaure d'anciennes fosses et buttes, il faut leur redonner leur forme initiale.
  4. Si l'on utilise des arbres de direction comme matérialisation auxiliaire, il faut choisir des arbres qui se trouvent à une distance raisonnable d'une borne. Il est préférable de plaquer trois arbres. Il faut plaquer l'arbre sur le côté qui fait face à la borne et graver sur la plaque les lettres " AD " (pour arbre de direction). L'arpenteur doit consigner la description de l'arbre (essence et diamètre) et la distance horizontale entre l'arbre et la borne, ainsi que la direction de la borne par rapport à l'arbre. Cette direction doit être rattachée au méridien de référence utilisé pour l'arpentage.
    Disposition des fosses et des buttes

    Figure 3 - Disposition des fosses et de la butte
    Description textuelle de la figure 3
    Notes:
    1. Les fosses ont une profondeur de 0,4 m
    2. La butte a la forme d'une pyramide de 0,7 m de hauteur.
    3. Orienter les fosses de façon à éviter les obstacles et si nécessaire, en omettre une.
  5. S'il faut utiliser des repères secondaires :
    1. ces repères doivent être d'un métal qui s'aimante;
    2. il faut placer ces repères de façon à ce que les lignes reliant deux repères successifs à la borne ou au repère de contrôle fassent un angle d'environ 120 degrés;
    3. il faut les placer là où ils seront le plus en séreté;
    4. ces repères doivent avoir une longueur d'au moins 45 cm et une largeur (ou un diamètre) d'au moins 1,2 cm;
    5. ces repères doivent être placés par groupes de trois;
    6. l'arpenteur doit consigner le type de repères secondaires qu'il a posés, les inscriptions qu'ils portent et la position (distance horizontale et direction) de chaque repère secondaire par rapport à la borne.
  6. Pour protéger les bornes et les rendre plus faciles à trouver, on peut utiliser les balises de repères suivantes :
    1. un poteau en T, une cornière ou un type de poteau de clôture similaire, d'une longueur de 1,5 m environ, enfoncé fermement dans le sol ou scellé dans un trou foré dans la roche. Dans la mesure du possible, il faut placer le poteau, à 0,3 m de la borne, et attacher au poteau une plaquette portant les inscriptions nécessaires. La plaquette doit faire face à la borne. Il faut consigner la position des balises par rapport à la borne;
    2. un poteau de bois traité sous pression d'une longueur d'au moins 1,2 m et d'une largeur de 10 cm, taillé en biseau à son extrémité supérieure. Il faut le placer fermement, si possible sur la limite, à 0,3 m environ de la borne. Les numéros de lot doivent être inscrits sur le poteau, de même que la mention « RI » si le poteau est placé sur la limite d'une réserve indienne. Il faut consigner la position de la balise par rapport à la borne;
    3. un piquet de bois d'une largeur de 5 cm et d'une longueur de 60 cm, placé à 0,3 m environ de la borne. Ce genre de balise convient aux lotissements urbains et autres. Il n'est pas nécessaire de consigner sa position;
    4. tout autre objet accepté par la Direction de l'arpenteur général, tels qu'une butte de pierres, un poteau de fibre de verre, etc.
  7. Pour qu'il soit plus facile de trouver ou de rétablir la position d'une borne par la suite, cette position doit être rattachée à des éléments permanents comme les coins de bâtiments, des culées de pont, etc.
  8. Si l'on se sert de balises de repère pour faciliter la localisation future des limites, il faut les placer sur les limites, à intervalles de 300 m environ ou à tout autre intervalle précisé dans les instructions d'arpentage particulières. On peut utiliser les balises suivantes :
    1. un poteau en T, une cornière ou un type de poteau de clôture similaire, d'une longueur de 1,5 m environ, enfoncé fermement dans le sol ou scellé dans un trou foré dans la roche;
    2. un poteau de bois traité sous pression, d'une largeur de 10 cm et d'une longueur d'au moins 1,2 m, fermement enfoncé dans le sol;
    3. tout autre objet convenant à la Direction de l'arpenteur général.
  9. Sur les limites des réserves indiennes ou des parcs nationaux, on peut attacher aux balises de repère une plaquette portant une inscription convenable, comme « Limite de réserve indienne » ou « Limite de parc national ».

Pose des repères

  1. Sur toutes les limites artificielles qui font l'objet d'un arpentage, il faut placer des repères :
    1. à chaque changement de direction de limites en ligne droite;
    2. au début et à la fin de chaque courbe, à chaque changement de courbure des limites et là où des limites en ligne droite rencontrent une courbe;
    3. à intervalles d'un kilomètre au plus sur les limites en ligne droite, de préférence là où les bornes seront intervisibles;
    4. aux points d'intersection avec des limites déjà arpentées, sauf dans les cas exposés aux paragraphes 23 et 24.
  2. Il n'est pas nécessaire de placer des repères aux points d'intersection avec des limites déjà arpentées dans les situations suivantes :
    1. une parcelle ou un lotissement existant n'est pas utilisé ou n'est pas susceptible d'être utilisé à quelque fin que ce soit, dans la mesure où :
      1. la limite de la parcelle ou du lotissement n'est pas un élément principal de canevas d'arpentage, comme une limite de section ou de concession;
      2. il n'existe aucun droit qui repose sur la parcelle ou le lotissement;
      3. l'on fait un nombre suffisant de rattachements pour illustrer la position de la parcelle ou du lotissement sur le plan d'arpentage.
    2. dans le réarpentage d'une limite juridictionnelle comme la limite extérieure d'une réserve indienne ou d'un parc national, les limites des parcelles adjacentes n'influent pas sur la position de la limite juridictionnelle. Par contre, il faut rechercher les bornes marquant les parcelles adjacentes à la limite juridictionnelle et faire état du résultat de cette recherche;
    3. les limites croisent des parcelles arpentés sous la surface comme des claims miniers, dans ce cas il faut avoir un nombre suffisant de rattachements aux limites du claim pour illustrer sa position relative sur le plan d'arpentage;
    4. le point d'intersection a été matérialisé lors d'un arpentage antérieur, dans ce cas il faut avoir un nombre suffisant de rattachements pour illustrer sa position relative sur le plan d'arpentage;
    5. les limitent croisent des droits démembrés arpentés rattachés au canevas d'arpentage à proximité de la zone arpentée;
    6. les limites croisent des limites arpentées d'un chantier de forage et le chemin d'accès, conformément au chapitre D6 (Arpentages des concessions pétrolières et gazières dans les réserves indiennes).
  3. Arpentage d'une emprise ou d'une route :
    1. on peut se contenter de poser des repères sur une seule des limites de l'emprise ou de la route, sauf si la largeur de l'emprise ou de la route dépasse 30 m, cas dans lequel il faut poser des repères sur les deux limites. Les instructions d'arpentage particulières peuvent assouplir cette exigence si l'emprise ou la route traverse de vastes étendues de terres de la couronne inoccupées;
    2. si l'emprise pour des droits démembrés, comme une emprise de passage ou de services publics, traverse une série de lots adjacents, on peut se contenter de poser des repères à l'intersection avec la première et la dernière limite ou avec toute autre limite précisée dans les instructions d'arpentage particulières.
  4. Si des repères ne sont posés que sur l'une des limites de l'emprise et qu'il s'avère impossible de poser un repère à un sommet d'angle ou un repère témoin sur la limite près d'un sommet d'angle, il faut poser le repère au point de déviation correspondant sur la limite opposée. De plus, il faut poser des repères sur les deux limites au sommet d'angle suivant dans au moins une direction.
  5. Si elles risquent de prêter à confusion pour le profane, les bornes qui marquent les parcelles faisant l'objet d'un remplacement par de nouvelles parcelles doivent être enlevées, dans la mesure où elles ne sont d'aucune utilité à des arpentages futurs. Il faut veiller à ce qu'il y ait un nombre suffisant de rattachements pour maintenir la position de la borne.
  6. S'il est impossible ou déconseillé de matérialiser un sommet d'angle ou une intersection, il faut placer un repère témoin le plus près possible du point en question, sur l'une des limites arpentées. Il ne faut pas placer de repère témoin si le coin est déjà défini par un tel repère. Il faut consigner la position (distance et direction) du repère témoin par rapport au sommet d'angle ou à l'intersection et expliquer pourquoi il n'a pas été possible de matérialiser le point en question.
  7. Si la nature du terrain ne permet pas de rétablir dans sa position originale une borne placée sur une limite en ligne droite et qu'il n'est pas nécessaire de poser un repère témoin parce que la position ne marque pas le coin d'un lot, on peut poser une nouvelle borne sur la limite, le plus près possible de sa position originale. Il faut expliquer dans les notes d'arpentage pourquoi la borne n'a pu être rétablie dans sa position originale.
  8. Si une limite artificielle aboutit à une limite naturelle, il faut placer un repère sur la limite artificielle, à une distance suffisante de la limite naturelle pour empêcher la destruction de la borne. Il faut mesurer et consigner, à 0,1 m près, la distance entre la borne et la limite naturelle, le long de la limite artificielle.
  9. Quand on place un nouveau repère sur une limite incurvée ou droite déjà marquée par des bornes, on doit chercher et consigner des preuves suffisantes sur la limite retrace´e. Il faut placer le nouveau repère sur la ligne qui relie les deux bornes adjacentes marquant la limite. Si les bornes adjacentes ont été endommagées, sont disparues ou déplacées, la meilleure et la moins éloignée des preuves doit être utilisée. On doit aussi mesurer la position (distance et direction) de la nouvelle borne par rapport aux deux bornes adjacentes.
  10. Il faut restaurer toutes les bornes endommagées utilisées pour retracer une limite. La position des bornes perdues ou déplacées, qui ont été utilisées pour ré-établir une limite devraient être rétablie.

Défrichement des limites et plaquage des arbres

  1. Le ministère responsable peut demander un processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement si le défrichement des limites ou d'autres travaux d'arpentage risquent de porter atteinte à l'environnement. Avant de procéder à tout défrichement, il faut s'assurer que les exigences de toute évaluation et de tout examen en matière d'environnement seront respectées. En cas de conflit avec une norme d'arpentage quelconque, il faut consulter le bureau régional de la Direction de l'arpenteur général.
  2. Dans le cas du défrichement de limites juridictionnelles, il faut, en plus de respecter les exigences énoncées ici, se conformer aux exigences de la province ou du territoire, ainsi qu'à celles du ministère responsable.
  3. Quand on défriche des limites et qu'on plaque les arbres, il faut prendre toutes les précautions raisonnables pour éviter d'endommager toute propriété privée. Il faut s'efforcer d'aviser tous les propriétaires touchés et de tenir compte des inquiétudes qu'ils pourraient avoir.
  4. Sauf indication contraire dans les instructions d'arpentage particulières, dans un processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement ou dans les exigences de toute province, de tout territoire ou du ministère responsable, il faut, dans le cas de zones boisées qui ne sont pas mises en valeur :
    1. défricher toutes les limites et plaquer des arbres convenables pour que les limites soient faciles à reconnaître, et en enlever les abattis, billes et broussailles;
    2. plaquer des arbres convenables de part et d'autre de la limite, à 2 m au plus de cette limite. Les arbres doivent être plaqués sur la partie qui fait face à la limite, ainsi que sur les deux côtés perpendiculaires à cette partie. Les arbres plaqués ne servent pas à marquer les limites des parcelles mais à en faciliter le repérage.
  5. Il faut, si possible, effectuer l'arpentage sur la limite même, pour qu'il n'y ait à défricher qu'une seule ligne. On évitera ainsi toute confusion possible entre les lignes de cheminement et les limites. Sinon, il faut défricher le moins possible et, si la chose est faisable, faire les cheminements le long des clairières et des chemins qui se trouvent à proximité.
  6. Il n'est pas nécessaire de défricher les limites ou de plaquer des arbres dans le cas des lotissements urbains ou autres, des emprises ou là où les limites suivent des éléments comme une clôture, une haie ou une rangée d'arbres.
  7. Sauf indication contraire dans les instructions d'arpentage particulières, dans les lotissements non bâtis qui consistent en lots et blocs, il faut défricher le périmètre de chaque bloc et la limite arrière de tous les lots. Dans le cas des lots de moins d'un hectare, on peut se contenter de défricher une limite latérale sur cinq. Si les lots ont plus d'un hectare, il faut défricher une limite latérale sur deux.
  8. Là où l'emprise routière est adjacente à une réserve indienne ou à un parc national, dans un système de subdivision en townships, il se peut que la limite de la réserve ou du parc n'ait pas été marquée par des bornes ou n'ait pas été défrichée lors de l'arpentage initial. La pose de nouvelles bornes, le défrichement des lignes ou le plaquage des arbres doit se faire sur la limite elle-même.
  9. Il faut éviter d'abattre des arbres de dimensions marchandes. Si de tels arbres sont laissés sur la limite, il faut faire trois plaques, l'une au-dessus de l'autre, sur chaque côté de l'arbre où la limite rencontre l'arbre. Il faut consigner les dimensions et l'essence de l'arbre, ainsi que la distance entre la borne la plus proche et la plaque.

Compensation et vérification de l'équipement de mesure

  1. Tout équipement utilisé dans l'arpentage doit être compensé, étalonné et normalisé. L'arpenteur doit tenir un relevé des résultats de l'étalonnage et de la normalisation, et doit effectuer une analyse suffisante des données pour prouver que le fonctionnement de l'équipement est conforme aux spécifications du fabricant.
  2. Il faut conserver un relevé des résultats de l'étalonnage et de la normalisation, ainsi que des analyses effectuées pour pouvoir, sur demande, le joindre aux documents d'arpentage.
  3. Les systèmes de positionnement indirect comme le Système de positionnement global (GPS) doivent faire l'objet d'un essai sur un réseau de contrôle convenant à la Direction de l'arpenteur général. Il faut conserver les résultats des essais pour pouvoir, sur demande, les joindre aux documents d'arpentage.

Méthodes d'arpentage

  1. Il est préférable d'utiliser des lignes droites plutôt que des courbes pour les limites. Il ne faut pas établir de nouvelles courbes spirales. Si la chose est légalement possible, il faut substituer des courbes aux courbes spirales existantes.
  2. Un arpenteur ne peut adopter la limite d'un levé officiel préalable sans la tracer de nouveau, sauf s'il l'a lui-même mesurée et à condition que :
    1. les notes de l'arpentage antérieur soient consignées dans les Archives d'arpentage des terres du Canada (AATC);
    2. la précision de l'arpentage antérieur satisfasse aux exigences énoncées dans les paragraphes 53 à 57 du présent chapitre;
    3. les bornes qui marquent la limite soient en bon état et dans leur position originale, et que les notes du nouvel arpentage comprennent un relevé de leur état;
    4. les notes du nouvel arpentage indiquent quelles mesures sont adoptées.
  3. Quand un lot doit être établi le long d'une route ou d'une partie de route non arpentée, il faut arpenter la limite de la route adjacente au lot et placer des repères supplémentaires sur la limite de la route de chaque côté du lot, pour permettre toute extension future.

Directions

  1. Les directions peuvent être établies, dans l'ordre de préférence, à partir :
    1. de repères de contrôle d'une zone d'arpentage coordonné;
    2. de repères de contrôle géodésique fédéraux ou provinciaux;
    3. de lignes de base établies par GPS, d'une longueur d'au moins 100 m;
    4. de bornes établies lors d'un arpentage officiel antérieur dont le plan a été déposé aux AATC. La distance entre les bornes choisies doit être suffisante pour satisfaire aux normes de précision des arpentages cadastraux et, si possible, doit dépasser 100 m;
    5. d'observations azimutales astronomiques, dans la mesure où la précision est conforme aux exigences visant les arpentages cadastraux.
  2. Les directions obtenues par GPS ou d'après des repères de contrôle doivent être des gisements en référence à la projection cartographique appropriée dans la zone où l'arpentage est situé.
  3. Les angles et les directions doivent être exprimés en degrés, minutes et secondes.
  4. L'erreur de fermeture angulaire maximale admissible est de 20√n secondes (« n » étant le nombre d'angles mesurés à l'intérieur de la boucle de cheminement ou entre les lignes de contrôle de la direction).
  5. Pour l'arpentage des terres du Canada dans les provinces et au Yukon, si le méridien auquel sont rattachées les directions n'est pas précisé dans les instructions d'arpentage particulières, il faut rattacher les directions à l'un des méridiens suivants :
    1. le méridien central de la projection cartographique appropriée, si l'arpentage est géoréférencé;
    2. le méridien usuel dans la zone de l'arpentage;
    3. le méridien qui passe par un point central à l'arpentage (de préférence marqué par une borne), si l'une des deux méthodes ci-dessus n'est pas applicable.
  6. Pour l'arpentage dans les territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, la projection cartographique UTM et le méridien central approprié doivent être utilisés.

Précision

  1. Dans le cas des arpentages cadastraux, la norme de précision relative minimale est définie par l'ellipse indiquant la région de confiance de 95 % pour le positionnement d'une station par rapport à une autre. Le demi-grand axe (r) de cette ellipse, en centimètres, par rapport à une autre station doit être égal ou inférieur à C (d + 0,25), où
    « C » est une valeur qui dépend de la précision recherchée;
    « d » est la distance, en kilomètres, à toute station.
  2. Dans le cas des arpentages qui reposent sur les propres travaux de l'arpenteur, on attribue à « C » une valeur de 8. Le tableau ci-dessous montre de quelle façon diverses distances influent sur le demi-grand axe de la région de confiance de 95% d'une station par rapport à une autre, sur les parties par million (ppm) et sur le rapport de précision r = 8 (d+ 0,25) :
    Grand demi-axe r8
    d (km) r (cm) ppm ratio
    0.01 2.1 2100 1/480
    0.03 2.2 733 1/1360
    0.10 2.8 280 1/3570
    0.50 6.0 120 1/8033
    1.00 10.0 100 1/10000
  3. Dans le cas des arpentages qui reposent sur les propres mesures de l'arpenteur et sur celles d'arpenteurs précédents, on attribue à « C » une valeur de 15. Le tableau ci-dessous montre de quelle façon diverses distances influent sur le demi-grand axe de la région de confiance de 95% d'une station par rapport à une autre, sur les parties par million (ppm) et sur le rapport de précision pour r = 15 (d+ 0,25) :
    Grand demi-axe r15
    d (km) r (cm) ppm ratio
    0.01 3.9 3900 1/260
    0.03 4.2 1400 1/710
    0.10 5.3 530 1/1890
    0.50 11.3 225 1/4420
    1.00 18.8 190 1/5320
  4. Si la précision d'un rattachement qui repose sur les mesures d'un arpenteur précédent ne respecte pas les normes visant les arpentages cadastraux, il faut mesurer de nouveau le rattachement ou le vérifier à l'aide d'une méthode indépendante.
  5. Voir l'appendice E4 pour plus de détails sur le concept de la région de confiance des cadastraux et sur l'application de cette norme aux arpentages cadastraux.

Rattachements et géoréférence

  1. Tout arpentage doit être rattaché à une ou, de préférence, à deux bornes de l'arpentage cadastral le plus proche, dans la mesure où il en existe un à moins d'un kilomètre. Des instructions particulières peuvent exempter de rattacher un nouvel arpentage à un arpentage cadastral antérieur situé à proximité s'ils sont tous deux géoréférencés de manière précise au NAD83 (SCRS) ou à tout autre système de référence spatiale approuvé.
  2. Lorsque des méthodes fondées sur le GPS sont utilisées pour contrôler ou mesurer en totalité ou en partie les limites de l'arpentage, toutes les bornes d'un levé doivent être géoréférencées au SCRS NAD83 avec une précision absolue d'au moins 20 cm.
  3. Tous les arpentages de régions éloignées doivent être géoréférencés avec une précision absolue d'au moins 1 m. Les arpentages en régions éloignées comprennent, sans s'y limiter :
    1. les arpentages qui ne sont pas rattachés au canevas d'arpentage cadastral de régions urbaines habitées ou rurales;
    2. les arpentages rattachés à des arpentages cadastraux antérieurs de régions éloignées;
    3. les arpentages dans des réserves indiennes éloignées comptant moins de 20 parcelles.
  4. Des instructions d'arpentage particulières peuvent dispenser l'arpenteur de la géoréférence prévue aux paragraphes 59 et 60, si l'arpentage est rattaché à un levé officiel antérieur géoréférencé de manière précise.
  5. S'il est difficile d'obtenir une précision absolue de 20 cm pour l'ensemble des bornes d'arpentage, un représentant régional autorisé de la Direction de l'arpenteur général peut assouplir les exigences en matière de précision absolue touchant certaines bornes. Cette situation peut se produire lors de grand projet d'arpentage où existe un réseau conventionnel de grande envergure entre les points de contrôle GPS.
  6. Il faut rattacher à la limite toute structure, clôture ou haie, ou tout élément semblable qui se trouve à proximité de la limite arpentée ou qui empiète sur cette limite.

Emplacement des limites naturelles

  1. On peut utiliser n'importe quelle méthode pour établir la position des limites naturelles, dans la mesure où les limites peuvent être tracées à l'échelle finale du plan avec une exactitude de 0,5 mm.
  2. Si la limite d'une parcelle qui fait l'objet d'un arpentage et d'une matérialisation constitue la limite d'une réserve mesurée à partir d'une limite naturelle, l'emplacement de cette limite naturelle doit être établi avec une précision d'au moins 0,5 m pour les plans à une échelle supérieure à 1/1000. Si une parcelle arpentée au Yukon exclue une réserve le long d'une étendue d'eau, comme la réserve de 30,48 m, il faut trouver la ligne des hautes eaux ordinaires, conformément au paragraphe 64, et arpenter et matérialiser une série de limites artificielles qui excluent la réserve.
  3. Si la limite naturelle est tracée à partir de photographies aériennes, de cartes, d'imageries ou d'autres sources d'information que l'arpenteur n'a pas préparées lui-même, l'arpenteur doit inspecter la limite au sol :
    1. pour vérifier (au besoin, en mesurant les valeurs nécessaires) s'il est possible d'obtenir une précision de tracé de 0,5 mm à l'échelle finale du plan (ou la précision spécifiée pour l'établissement de la limite d'une réserve);
    2. pour indiquer clairement la position de la limite naturelle sur la photographie, la carte, l'imagerie ou toute autre source d'information.
  4. L'arpenteur doit signer et dater les photographies aériennes, les cartes, les imageries ou toute autre source d'informations où sont marquées les limites naturelles visées par l'alinéa 67 b, car elles font partie des documents d'arpentage et seront déposées aux Archives d'arpentages des terres du Canada.
  5. Les limites naturelles établies à l'aide d'un procédé de photogrammétrie ou de cartographie doivent être appuyées par les documents suivants :
    1. un rapport, signé et daté par l'arpenteur, donnant les détails de la méthode utilisée;
    2. un manuscrit indiquant les points de contrôle utilisés pour la préparation du tracé;
    3. une description de toutes les stations de contrôle sous une forme qui convient à la Direction de l'arpenteur général;
    4. les photographies aériennes et les diapositives (si on le demande) à partir desquelles le plan a été produit;
    5. s'il y a lieu, une copie de la compensation numérique, sous une forme qui convient à la Direction de l'arpenteur général;
    6. si on le demande, les coordonnées de la limite naturelle ou un fichier numérique de cette limite, sous une forme qui convient à la Direction de l'arpenteur général.

Arpentage dans les zones d'arpentage coordonné

  1. Tout arpentage cadastral effectué entièrement ou en partie à l'intérieur d'une zone d'arpentage coordonné doit être rattaché à des repères de contrôle coordonné (CCM), pour que le rattachement permette d'avoir un arpentage fermé. Au moins deux bornes bien espacées du levé doivent être rattachées :
    1. aux deux CCM qui encadrent le mieux la zone arpentée;
    2. à tous les CCM qui se trouvent à l'intérieur du périmètre de l'arpentage;
    3. à tous les CCM qui se trouvent à moins de 150 m de l'arpentage.
  2. Il faut établir les directions à partir d'une ou de plusieurs paires de CCM ou de bornes d'un arpentage antérieurement intégré à la zone d'arpentage coordonné.
  3. Pour la subdivision ou la consolidation de parcelles dont l'arpentage a déjà été intégré à la zone d'arpentage coordonné, il n'est pas obligatoire d'établir de nouveaux rattachements au réseau de contrôle. Des rattachements devraient toutefois être faits aux CCM qui se trouvent à l'intérieur ou à proximité de la parcelle arpentée.
  4. L'arpenteur ne doit pas utiliser de CCM qu'il a trouvé déplacé ou dont les coordonnées lui semblent erronées, et il doit en aviser le bureau régional de la Direction de l'arpenteur général.

Notes d'arpentage officielles

  1. Les notes d'arpentage officielles peuvent être présentées sous celle des formes suivantes qui offrira le plus de clarté et de détails :
    1. sous forme de plan - sauf indication contraire dans le présent chapitre, il faut suivre les lignes directrices énoncées à l'appendice E3;
    2. notes intégrées au plan d'arpentage - cette forme ne convient que si l'insertion des notes ne surcharge pas le plan. Dans un tel cas, le titre du plan doit être «Plan et notes d'arpentage de ..............»;
    3. sous forme de carnet - il doit s'agir en fait de notes prises sur le terrain, si elles sont suffisamment claires et faciles à comprendre, ou d'une compilation claire et compréhensible de ces notes.
  2. L'arpenteur doit conserver ses notes d'arpentage et peut avoir à les présenter ou à en présenter une copie, même si des notes d'arpentage officielles ont été déposées aux Archives d'arpentages des terres du Canada.
  3. Les notes d'arpentage peuvent être présentées sur support électronique. Elles doivent alors également être présentées sur papier, sous une forme bien organisée et avec suffisamment de diagrammes et de commentaires pour être claires et faciles à comprendre. La version sur papier constituera les notes d'arpentage officielles et doit être conforme à toutes les dispositions du présent chapitre visant les notes d'arpentage officielles.
  4. Le titre des notes d'arpentage officielles doit comprendre :
    1. la désignation des nouvelles parcelles ou, si aucune désignation n'existe, un autre type d'en-tête descriptif;
    2. les renseignements exigés d'après le paragraphe 14 de l'appendice E3;
    3. la période pendant laquelle les travaux d'arpentage sur le terrain ont été exécutés et le nom et les qualifications de l'arpenteur, sous la forme suivante :

      « Cet arpentage a été exécuté du (date) au (date) par (nom de l'arpenteur), a.t.c.. ».
  5. La légende des notes d'arpentage officielles doit comprendre :
    1. une description du type de directions utilisées (p. ex. sur la projection), de la façon dont elles ont été établies (c'est-à-dire le type d'observations et les points où ces observations ont été faites ou la ligne à partir de laquelle les directions ont été établies) et le méridien de référence;
    2. l'origine de toute donnée dérivée utilisée pour l'arpentage;
    3. le numéro CLSR de tout plan ou la référence à toute photographie aérienne, imagerie ou autre source d'information ayant servi à établir l'emplacement de tout élément naturel ou de toute limite figurant dans les notes d'arpentage officielles;
    4. une description de tout système de coordonnées utilisé, y compris le coefficient utilisé pour redresser au plan de projection la distance au sol;
    5. une explication de toute abréviation utilisée qui ne figure pas à l'annexe 3 de l'appendice E3;
    6. si une partie ou la totalité des dimensions des limites a été dérivée d'observations GPS, un énoncé décrivant les observations GPS doit être ajouté, comme : « une partie (ou la totalité) du présent arpentage a été dérivée d'observations GPS » ou « une partie (ou la totalité) du présent arpentage a été dérivée d'observations GPS cinématique en temps réel ».
  6. Dans les notes d'arpentage officielles, le diagramme doit indiquer :
    1. toutes les coordonnées publiées et ajustées (p. ex. UTM) et la description de chaque repère de contrôle utilisé ou établi lors de l'arpentage, y compris la description de la méthode utilisée pour obtenir les coordonnées;
    2. les hauteurs ellipsoïdales ou orthométriques des stations de contrôle GPS, y compris la description de la méthode utilisée pour obtenir les hauteurs, incluant le modèle du géoïde et le datum auquel il se rapporte, lorsqu'applicable;
    3. le facteur d'échelle combiné de chaque borne et station de contrôle, sauf si un seul facteur d'échelle combiné s'applique à tout l'arpentage;
    4. un symbole propre aux stations de contrôle GPS et une abréviation (p. ex. GPS) à côté des bornes qui constituent également des stations de contrôle GPS;
    5. un croquis du réseau de contrôle s'il n'est pas visible à l'échelle dans le diagramme du plan;
    6. si l'arpentage a été géoréférencé, les coordonnées des bornes principales sous forme de tableau, comme celles situées aux coins des blocs, à la fin des courbes et aux sommets d'angles;
    7. les directions et les distances réduites à l'horizontal au niveau moyen du sol de toutes les limites observées et de tous les rattachements aux limites naturelles. Par contre sur tout produit comprenant seulement des notes d'arpentage, les directions et les distances d'autres segments de cheminement et lignes de rattachement doivent aussi être indiquées. Ces rattachements supplémentaires ne doivent pas figurer sur des plans et notes d'arpentage combinés;
    8. le rayon, la longueur d'arc, ainsi que la longueur et la direction de la corde de chaque courbe des limites et, si la courbe n'est pas tangentielle, la direction radiale au début et à la fin de lacourbe;
    9. la longueur, le rayon au point de départ et à la fin de chaque courbe spirale des limites, ainsi que la longueur et la direction de chaque corde entre bornes adjacentes sur la courbe spirale des limites;
    10. toutes les limites situées à l'intérieur et adjacentes au périmètre de l'arpentage;
    11. toute évidence recherchée ou placée, en indiquant ce qui a été trouvé, posé, restauré ou rétabli;
    12. la description du type, de l'état et des inscriptions des bornes et matérialisations auxiliaires;
    13. la désignation de chaque lot, parcelle, chemin, emprise, etc., compris dans l'arpentage ou adjacent au terrain arpenté;
    14. le rattachement à tous les principaux éléments naturels ou artificiels qui empiètent sur les limites des terres arpentées se trouvant à proximité, et la description de ces divers éléments. Les rattachements au GPS (et radiaux) à des éléments comme une limite naturelle doivent être représentés dans un tableau de coordonnées ou de directions et de distances. Le tableau de coordonnées doit comprendre les stations de contrôle de base utilisées ainsi que la description du système de coordonnées indiqué;
    15. une flèche indiquant le nord.
  7. Il faut indiquer dans les notes d'arpentage officielles les travaux effectués pour vérifier les distances entre les bornes qui diffèrent des distances montrées sur des plans antérieurs quand l'écart dépasse les exigences de précision des arpentages cadastraux énoncées dans le présent chapitre.
  8. Par souci de clarté, on peut utiliser des agrandissements ou détails, pas nécessairement à l'échelle, ou des tableaux pour présenter des données comme des distances, des directions et la description des bornes.
  9. L'arpenteur doit inscrire un énoncé de responsabilité sur le plan, conformément à l'article 38 du Règlement sur les arpenteurs des terres du Canada. Si l'énoncé de responsabilité n'est pas rendu par l'expression " Certifié conforme ", l'arpenteur doit s'assurer auprès de l'arpenteur général que l'énoncé utilisé est conforme aux exigences de ce dernier, conformément à l'article 17 de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada.

Plans officiels

  1. Les plans officiels doivent être préparés conformément aux lignes directrices de l'appendice E3.
  2. Les plans officiels doivent être semblables aux spécimens PS1-1 à PS1-5.
  3. Un plan officiel doit faire clairement état de la nature et de l'emplacement des limites visées par le levé officiel.
  4. Le titre du plan officiel doit comprendre la désignation des nouvelles parcelles ou un autre en tête descriptif si aucune désignation n'existe, ainsi que les renseignements exigés d'après le paragraphe 14 de l'appendice E3.
  5. Le bloc titre doit indiquer de la façon suivante la date de l'arpentage et le nom et les qualifications de l'arpenteur :

    « Arpenté par .................., a.t.c., en (année) ».
  6. La légende doit indiquer :
    1. Le type de direction (p. ex. sur la projection), la façon dont elles ont été établies (c'est à-dire le type d'observations et les points où ces observations ont été faites ou la ligne à partir de laquelle les directions ont été établies) et le méridien de référence;
    2. le numéro CLSR de tout plan ou la référence à toute photographie aérienne, imagerie ou autre source d'information ayant servi à établir la position de tout élément naturel ou de toute limite figurant sur le plan;
    3. le ou les numéros CLSR des notes d'arpentage sur lequel porte le plan.
  7. Le diagramme du plan doit comprendre :
    1. une ligne noire épaisse (entre 1 et 1,5 mm d'épaisseur) indiquant les limites extérieures des terres arpentées ou la limite elle-même dans le cas de l'arpentage d'une limite;
    2. le type et la position de tous les repères utilisés dans l'arpentage;
    3. le type, la position, et le numéro d'identification de toute borne ou de tout repère de contrôle ayant fait l'objet d'un rattachement;
    4. la désignation de chaque nouveau lot, bloc, parcelle, route ou emprise sur lequel porte le plan;
    5. la largeur de toute route, emprise ou servitude sur laquelle porte le plan;
    6. la désignation de tout lot, bloc, parcelle, route, emprise ou servitude qui figure dans des plans enregistrés, y compris dans des plans d'enregistrement affectant ou adjacent à l'arpentage;
    7. le numéro de tout plan, comme des plans d'enregistrement ou les plans de l'arpenteur régional, dont une page de registre a été ouverte, un intérêt accordé ou qui affecterait l'arpentage mis en cause;
    8. pour la subdivision ou le remembrement de lots, la désignation des lots d'origine, le numéro d'enregistrement des plans et les limites de ces lots en pointillés. Il suffit d'indiquer la dernière série d'arpentages antérieurs;
    9. la nature et l'emplacement de tous les principaux éléments naturels ou artificiels qui empiètent sur les limites des terres arpentées ou se trouvent à proximité. D'autres éléments situés sur les terres arpentées ou à l'extérieur de celles-ci peuvent également être indiquées;
    10. le nom d'éléments qui figure dans le Répertoire géographique du Canada, dans des cartes publiées par le gouvernement ou encore leur nom local usuel;
    11. la direction et la distances réduite à l'horizontal au niveau moyen du sol de toutes les limites en ligne droite sur lesquelles porte le plan;
    12. la distance et la direction, le long des limites, des bornes utilisées pour établir ou rétablir les limites sur lesquelles porte le plan;
    13. le rayon et la longueur d'arc, la direction et la longueur de corde, et, si la courbe n'est pas tangentielle, la direction radiale au début et à la fin de la courbe de chaque limite incurvée sur laquelle porte le plan;
    14. la longueur, le rayon au point de départ et le rayon à la fin de chaque courbe spirale des limites, ainsi que la longueur et la direction de chaque corde entre les bornes adjacentes sur la courbe spirale des limites;
    15. la superficie de chaque lot, route et emprise arpentés, à l'exception des routes qui se trouvent à l'intérieur des lotissements et pour lesquelles il suffit d'indiquer la superficie totale;
    16. si l'arpentage a été géoréférencé, les coordonnées des bornes principales, sous forme de tableau, comme celles situées aux coins des blocs, à la fin des courbes et aux sommets d'angles;
    17. la ligne des hautes eaux ordinaires de tous les plans d'eau se trouvant à l'intérieur ou adjacente aux terres arpentées lors d'arpentage dans les territoires;
    18. une ligne tiretée est tracée et étiquetée à 30,48 m de la ligne des hautes eaux ordinaires à l'intérieur des terres arpentées, dans le cas d'une parcelle arpentée dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut qui est administrée par la Couronne et adjacente à un plan d'eau.
  8. Lorsqu'un lot arpenté est adjacent à un chemin non arpenté, le plan ne doit représenter que ce lot et le titre ne doit faire aucune mention du chemin; cependant l'arpentage de la limite du chemin doit être représentée sur le plan.
  9. S'il n'est pas apparent dans le titre ou le diagramme du plan que la ou les parcelles représentées sur un plan antérieur doivent être remplacées par la ou les parcelles représentées sur le nouveau plan, la note ci-après doit figurer bien en vue sur le plan.

    « La (les) parcelle(s) ........ visée(s) par le présent plan remplace(nt) la (les) parcelle(s) (ou une partie(s) de (des) parcelles))............ visée(s) par le(les) plan(s).........»

Plans compilés

  1. Dans certain cas, les plans officiels peuvent être compilés à partir de données d'arpentage qui figurent dans des notes d'arpentage déposées aux CLSR, et ces plans ne peuvent être préparés qu'en conformité avec des instructions d'arpentage particulières. Les plans compilés peuvent être préparés à diverses fins, incluant :
    1. la consolidation de deux ou plusieurs parcelles en une seule parcelle;
    2. la consolidation de plusieurs arpentages couvrant une grande étendue en un seul plan;
    3. l'élimination de résidus de lots en les incorporant dans « les terres visées par ce plan ». Ceci dans le but d'exclure de petites parcelles arpentées des parcelles couvrant une plus grande étendue; et lors d'utilisations similaires.
  2. Toutes les limites compilées qui doivent être ratifiées sous la Loi sur les arpentages des terres du Canada (LATC) ou approuvées sous une loi territoriale sur les titres de biens-fonds doivent préalablement avoir été monumentées selon les normes s'appliquant aux terres du Canada ou doivent avoir déjà été ratifiées (ou approuvées) sous ces lois.
  3. L'information à porter sur un plan compilé doit être tirée des plus récents plans officiels et/ou notes d'arpentage officielles dans les archives d'arpentages du terres du Canada (AATC). Les documents archivés aux bureaux provinciaux des titres de biens fonds ou d'enregistrement peuvent seulement être utilisés s'il s'en trouve copie enregistrée aux AATC.
  4. Sur un plan compilé, aucune limite ne peut être créée en calculant des directions et/ou des distances entre deux points. La direction et la distance entre deux points doivent avoir été préalablement mesurées ou calculées.
  5. Les distances et directions des limites utilisées pour la compilation doivent être converties selon une unité commune (p.ex. mètre) et /ou la rotation appliquée selon un méridien de référence commun, le cas échéant.
  6. Les méthodes de conversion des distances et de rotation des directions utilisées pour la compilation doivent être :
    1. explicitement mentionnées dans la légende du plan;
    2. expliquées en détail dans le rapport d'arpentage incluant :
    3. comment la relation angulaire est maintenue;
    4. la valeur de la rotation angulaire et/ou de la convergence.
  7. Les directions et les distances utilisées doivent permettre une fermeture conforme aux spécifications formulées au chapitre D-1, paragraphe 55 du présent chapitre.
  8. Un énoncé explicite mentionnant que le plan est un plan compilé et non un plan d'arpentage doit figurer bien en vue dans la légende, selon une des formes suivantes :
    1. pour un plan entièrement compilé : «L'information sur les limites apparaissant sur ce plan a été compilée d'après des notes d'arpentage déposées et aucun nouveau travail sur le terrain n'a été effectué afin de vérifier les bornes, les mesures ou d'éventuels empiètements»; ou
    2. pour un plan partiellement compilé : «L'information sur les limites apparaissant sur ce plan a été compilée d'après les notes d'arpentage déposées et aucun nouveau travail sur le terrain n'a été effectué afin de vérifier les bornes, les mesures ou d'éventuels empiètements, à moins d'indication contraire.»
  9. Présenter sous forme de tableau, dans la section légende/bloc titre du plan, l'information sur la compilation incluant : le nom de l'arpenteur, le type de commission, les années des levés, le type de notes d'arpentage et le numéro de dépôt CLSR (et tout autre numéro d'enregistrement, le cas échéant) utilisés pour la préparation du plan compilé; cette information peut prendre une forme similaire à celles-ci-après
  10. Sur le plan, il faut distinguer ce qui a été copié de ce qui ne l'a pas été et cette information doit paraître bien en vue sur le plan lui-même ou dans la section légende/bloc titre.
  11. Les rattachements et les dimensions dans les notes d'arpentage relative aux structures et infrastructures, comme les bâtiments, etc. ne doivent pas être copiées.

Plans officiels dans les zones d'arpentage coordonné

  1. En plus des renseignements dont il est question ci-dessus, les plans officiels dans une zone d'arpentage coordonné doivent également comprendre :
    1. dans la légende, une déclaration indiquant le coefficient de redressement (facteur-échelle) combiné (produit du coefficient de la hauteur topographique et du facteur de réduction d'échelle de la projection) utilisé pour redresser au plan de projection la distance au sol;
    2. dans le diagramme, tous les repères de contrôle coordonné pertinents pour l'arpentage.
  2. L'intégration d'un arpentage à une zone d'arpentage coordonné doit partir du principe qu'il faut passer du tout à ses parties. Quand on calcule les coordonnées, il faut répartir proportionnellement les écarts entre toutes les parties de l'arpentage (on doit supposer que les coordonnées des repères de contrôle coordonné sont exactes à moins qu'il n'y ait des indications qu'un repère a été déplacé).
  3. Le plan doit indiquer les directions et les distances mesurées redressées à l'horizontale au niveau moyen du sol.
  4. Dans le cas des plans officiels concernant les zones d'arpentage coordonné, les documents d'arpentage doivent comprendre, le système de référence des coordonnées, la date des coordonnées et la liste des coordonnées de tous les repères de contrôle coordonné pertinents et des bornes trouvées ou établies lors de l'arpentage. Cette liste doit être annotée de façon que les bornes puissent être identifiées sur le plan. Dans le cas de grands lotissements, il suffit d'indiquer les principales bornes, par exemple celles qui se trouvent aux coins des blocs, à la fin des courbes, aux sommets d'angles ou à tous les autres points qui permettront d'obtenir un intervalle maximal de 150 m environ entre les points coordonnés.

Plans officiels des emprises

  1. La représentation des emprises sur les plans officiels devrait être conforme aux lignes directrices suivantes :
    1. il faut définir sur le plan l'étendue complète de chacun des lots et de chacune des parcelles sous-jacents touchés par l'emprise;
    2. si le plan officiel est préparé à seule fin de définir l'étendue d'une emprise, le titre du plan doit être conforme au modèle suivant :

      «Plan d'arpentage de
      L'EMPRISE DE (ROUTE, PIPELINE, LIGNE DE TRANSPORT D'ÉNERGIE)
      dans les LOTS 5, 6 et 7 etc.»
      ;
    3. si le plan officiel porte sur d'autres lots et/ou parcelles en plus de l'emprise et que cette emprise est une parcelle distincte, le titre du plan doit être conforme au modèle suivant :

      «Plan d'arpentage des LOTS 5, 6 et 7 et de
      L'EMPRISE DE (ROUTE, PIPELINE, LIGNE DE TRANSPORT D'ÉNERGIE)».
  2. Si l'emprise n'est matérialisée par des bornes que sur un côté, il suffit de mesurer les dimensions sur ce côté seulement à condition que l'autre côté lui soit parallèle. La largeur de l'emprise doit de plus être indiquée sur le plan.
  3. S'il s'agit d'une emprise pour des droits démembrés, comme une servitude, un droit de passage, un permis, qui n'exigera pas le morcellement du lot ou de la parcelle où elle se situe, on doit représenter l'emprise sur un plan explicatif. Toutefois, si cela convient au ministère compétent, on peut représenter une emprise pour des droits démembrés (qu'elle soit ou non marquée par des bornes) sur un plan officiel portant sur d'autres parcelles. Dans un tel cas :
    1. les limites de l'emprise doivent être indiquées par des lignes tiretées pour qu'il soit bien clair qu'un morcellement n'est pas prévu;
    2. le plan doit indiquer clairement les lots ou les parcelles sur lesquels influe l'emprise;
    3. sur le diagramme du plan, l'emprise doit porter la désignation droit de passage, emprise de services publics, etc.;
    4. le titre ne doit pas comprendre une désignation pour l'emprise.
  4. On peut ajouter aux plans d'emprise un tableau indiquant les superficies prélevées sur des parcelles originaires (voir l'annexe D1-1).

Approbation et ratification des plans officiels

  1. La certification pertinente doit être placée à l'espace prévu tel que montrée sur les plans spécimens.
  2. Le plan doit être approuvé par le(s) fonctionnaire(s) dément autorisé(s) du ministère du gouvernement du Canada, le commissaire ou la Première nation responsable de l'administration des terres arpentées.
  3. Suite à l'approbation mentionnée au paragraphe 111, l'arpenteur général, ou une personne désignée à cette fin par l'arpenteur général, ratifiera le plan si celui-ci et l'arpentage sont conformes aux présentes instructions générales et aux instructions d'arpentage particulières. Dès qu'il a été ratifié, le plan est tenu pour un plan officiel.
  4. Les plans officiels sont déposés aux Archives d'arpentage des terres du Canada et une copie en est déposée au bureau local des titres de biens-fonds ou d'enregistrement ou dans un bureau de la publicité des droits.

Documentation à produire

  1. La documentation pour les levés officiels doit comprendre :
    1. les notes d'arpentage officielles, sous l'une des formes prescrites;
    2. un rapport d'arpentage conforme aux exigences énoncées au chapitre D15, incluant un rapport de précision tel que défini aux alinéas 1 g. et 1 h. du chapitre D15;
    3. un plan officiel;
    4. les plans ou autres documents se rapportant à l'arpentage qui ont été obtenus auprès d'autres sources que les AATC;
    5. une copie de tout document autorisant l'arpentage (si cette copie n'a pas encore été déposée);
    6. les résultats de l'étalonnage ou de la normalisation des instruments ou de l'équipement, si la Direction de l'arpenteur général le demande;
    7. le fichier de données spatiales numériques tel que précisé à l'Annexe E5;
    8. le formulaire de l'AATC sur les plans et le prélèvement des bornes.

ANNEXE D1- 1 (paragraphe 108)

Exemple de tableau des superficies
Parcelle de l'emprise Superficie Lot d'origine Plan CLSR Plan du bureau des titres de biens-fonds
1 155 m2 101 64239 M 13521
2 2.97 ha 102 45675 M 8116
3 6.49 ha 102 45675 M 8116
4 155 m2 103 64239 M 13521

Plans spécimen

Remarque

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